29. La catégorie des piles et batteries est composée des sous-catégories prévues aux paragraphes ci-dessous, lesquelles comprennent les piles qui y sont énumérées ainsi que les batteries et les blocs de batteries constitués de telles piles, de toute forme et grandeur peu importe les substances dont elles sont composées:1° les piles rechargeables, incluant les piles au plomb-acide scellées de 5 kg et moins, à l’exception des piles conçues et destinées pour le fonctionnement d’un véhicule automobile, au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), des autres piles au plomb-acide et des piles conçues et destinées exclusivement à des fins industrielles; 2° les piles à usage unique.
Pour les fins de l’application de l’article 3, les produits mis sur le marché qui peuvent contenir, à titre de composants, l’un des produits visés au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa sont les jouets, les drones, les petits appareils d’éclairage, les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, les outils, les appareils de soins personnels, les cigarettes électroniques, les bicyclettes assistées, les petits moyens de locomotion individuelle tels que les trottinettes et les véhicules gyroscopiques et les véhicules d’aide à la mobilité.
D. 597-2011, a. 29; 933-2022D. 933-2022, a. 3011; 1369-2023D. 1369-2023, a. 131.